Section 1

Partage des charges

Dans les nations avancées, il y a de moins en moins de malheurs individuels dont la collectivité se refuse à prendre une part en charge, de moins en moins de dommages qu'elle ne contribue pas à réparer. La France figure en bonne place parmi elles pour le déve-loppement des régimes de solidarité. il apparaît cependant que l'importance de l'aide apportée aux victimes y est très inégale selon les circonstances de l'accident.

Quand la responsabilité est expressément imputée, soit à l'Etat (pour les mutilés de guerre), soit à de tierces personnes (pour les accidentés du travail ou de la circulation), la réparation résulte d'un droit la loi ou les tribunaux la déterminent; elle peut paraître insuffi-sante ; mais elle est substantielle et son montant n'est pas, ou est peu, subordonné à la situation de fortune des intéressés ou de leurs proches.

Au contraire, quand il n'y a pas de risque spécifiquement couvert, d'indemnisation automatique, de fautif identifiable, la sécurité sociale - comprise au sens large - n'a qu'une portée limitée; les infirmes dépendent pour beaucoup de leurs ressource. personnelles et des dispositions de leurs familles à leur égard.

C'est ainsi que pour la même infirmité, le concours de la collectivité va décroissant, avec de fortes diffé-rences, selon qu'il s'agit d'une blessure de guerre, d'un accident du travail, d'un accident d'automobile, des suites d'une maladie ou d'une malformation de nais-sance. Au bas de cette échelle, la collectivité ne se reconnaît pas responsable et ne dispense que des secours; il n'y a ni dettes, ni créances; seulement des " bénévolences ".

Les intéressés font le procès de cet état de choses dans des termes souvent excessifs, mais qui ne sont pas dépourvus de vérité et qui obligent à réfléchir. Quand ils dénoncent l'insuffisance de l'aide reçue, tantôt ils invoquent des droits individuels que la collectivité méconnaîtrait (A), tantôt; ils en appellent à son sens de la dignité et de l'utilité (B); quel que soit leur bien-fondé, ces critiques obligent les pouvoirs publics à élaborer une doctrine cohérente pour déterminer plus nettement leurs actes (C).

A

Des associations d'infirmes, dont les porte-parole sont particulièrement ardents dans la revendication, déclarent que la société est, a priori, toujours et totalement responsable des malheurs individuels qui se traduisent par des handicaps. Elle l'est, disent-ils, des maladies qu'on ne sait pas encore guérir, faute de recherches suffisantes, des accouchements mal faits, faute d'un meilleur équipement ou d'un meilleur contrôle, des conséquences perturbantes de la vie urbaine, des déficiences du système d'éducation, etc.

Elle devrait, en outre, parer aux effets des progrès qu'elle a rendus possibles : la mortalité des enfants mal venus s'est réduite; des maux autrefois mortels ne le sont plus, mais ils produisent des invalides; si l'existence des survivants n'est pas assurée, les proues-ses de la médecine auront fait, en définitive, plus de mal que de bien.

Selon d'autres opinions, plus mesurées, mais allant dans le même sens, la génétique, la biologie, la psychiatrie sont parvenues à un stade où les pistes sont brouillées : sur les relations de cause à effet, les explications techniques antérieurement admises sont rejetées; mais on n'a pas été capable encore d'en for-muler de nouvelles; les découvertes qui ont mis fin à de fausses certitudes ont créé des incertitudes temporaires. Quand on sait, par exemple que, contrairement à des préjugés anciens, l'hérédité n'est pas en cause, on continue d'ignorer les précautions que les parents, non fautifs, pourraient prendre. A défaut de pratiquer un partage des responsabilités, justifié par des avertis-sements et par l'existence de sécurités offertes, il faut donc admettre " l'indivision " de la culpabilité et la gérer comme telle. La reproduction de l'espèce humaine fait courir aux collectivités des risques qui ne sont pas appropriables et qu'il n'est pas juste de laisser peser, dans l'ignorance, sur les familles.

Un tel poids, une telle exclusivité ne sauraient, ajoute-t-on, être justifiés par la liberté. La liberté des parents n'est plus entière; ses limites ont été déjà reconnues. L'obligation scolaire a ouvert la brèche de façon opportune. Des vaccinations ont cessé d'être facultatives. Les interventions de l'ordre judiciaire (celles du juge des enfants) ont montré que la puissance paternelle ou maternelle devait et pouvait être mise en échec préventivement, avant tout délit patent et sanctionné, afin d'y substituer une tutelle publique qui protège l'individu contre ses parents, dans son intérêt propre comme dans celui de la société. Pourquoi hésiter davantage quand il s'agit de déficiences physiques que lorsqu'il s'agit d'erreurs de comportement? La respon-sabilité active de la société s'exerce déjà dans des condi-tions qui anticipent le droit. Elle est déjà plus que subsidiaire. Elle est, à tout ]e moins, paritaire. Ne devrait-on pas franchir le pas et la reconnaître comme prédominante, sinon comme exclusive?

On note encore, chez les mêmes réclamants, qu'une famille qui assume les conséquences du malheur d'un de ses membres, condamne les autres à des malheurs qui en dérivent, multiplie dans son sein le nombre des inadaptés. La société, en diluant le poids d'une difficulté, est mieux à même de limiter ses conséquences, dans l'intérêt général.

On fait valoir, enfin, qu'une nation, à mesure qu'elle s'approche de l'opulence, a des devoirs plus manifestes. Les voies par lesquelles les citoyens les plus doués ou les plus favorisés s'efforcent au bien-être, accentuent en contrepartie ou par contraste, le malheur des moins doués, des moins favorisés. Quand la recherche des satisfactions déterminait moins d'écarts par rapport à la moyenne, les compensations étaient moins impérieuses et plus facilement obtenues sans l'intervention du Prince. Il appartient désormais à celui-ci de les donner.

Cette thèse, qui est celle de certains des porte-parole des infirmes, qu'explique une très excusable passion et qui contient beaucoup de notations justes, va jusqu'à déclarer la société coupable de toutes les inadaptations et défaillante tant qu'elle ne supporte pas le principal des frais de la réparation. L'adopter sans réserve serait aboutir à un " garantisme " absolu, pour reprendre l'expression de Charles Fourier au siècle dernier, serait admettre l'utopie du phalanstère généralisé.

A la limite, l'amour des parents, la gentillesse des voisins, tous les dévouements spontanés devien-draient inutiles, parce qu'on y suppléerait à tout coup. On briserait ainsi des rapports moraux, des ressorts affectifs, finalement irremplaçables.

B

Les insuffisances que l'on constate dans l'action des pouvoirs publics en faveur des "inadaptés ", ne Sont pas toujours dénoncées au nom d'un droit méconnu des individus sur la société ; elles le sont encore., avec moins d'absolu, en invoquant l'honneur ou l'utilité.

1. - Une nation avancée se doit à elle-même de ne pas laisser subsister des misères qui contrastent avec une aisance quasi générale. Une civilisation n'est pas jugée seulement d'après ses records; sa manière de traiter les échecs est, de sa qualité, un test aussi important. L'honneur d'une collectivité commande que les " traînards " ne Soient pas oubliés par l'avant-garde, que la faiblesse ne Soit pas accablée devant la force. Le " vae victis ", qui ne grandît pas les vainqueurs dans les conflits entre collectivités, est condamnable à l'intérieur de chacune d'elles, même quand il n'est qu'implicite, quand il résulte, non de la cruauté ou du cynisme, mais de l'indifférence ou de la négligence.

Les exigences de cet honneur se mesurent généralement par comparaison entre les nations. L'argu-ment qui a le plus de poids est la honte que peut ins-pirer l'exemple des pays voisins. Dans la pratique, c'est le plus fréquemment employé et le plus efficace. Mais ce n'est pas le plus satisfaisant pour l'esprit. Et, surtout, l'imitation qu'il détermine, étant généralement empi-rique et fragmentaire, expose aux incohérences quand elle tient lieu de raison.

Ce n'est pas seulement parce que l'Angleterre, la Hollande et les pays scandinaves font plus et mieux que la France pour les enfants et les adultes inadaptés que la France doit faire elle-même plus et mieux. Les sources du devoir et ses impératifs sont chez elle, dans l'état de ses besoins et de son opinion.

2. - Sont également imparfaites les motiva-tions, plus rationnelles, il est vrai, qui se fondent de façon trop exclusive sur l'utilité. Les hommes étant comme ils sont, on doit, certes, faire souvent appel à leur intérêt pour obtenir d'eux la justice. Dans le domaine qui nous occupe, pour motiver des sacrifices aux yeux de ceux qua sont conviés à les supporter, il y a des bénéfices à faire valoir ou des " économies ".

Ainsi:

- quand il y a pénurie de main-d'œuvre, la récupération d'un travailleur handicapé, le coût en fût-il élevé, peut être présentée comme bénéfique; - la protection des jeunes, faite pour éviter leurs écarts, les ramener dans la norme, est aussi, sans nul doute, une protection de la société qui subit leurs méfaits, un facteur de sa sécurité;

- soulager une famille du fardeau d'un enfant, puis d'un adulte qui compromet son niveau de vie, rompt son unité, trouble sa paix, en évitant des catas-trophes en chaîne, dispense l'environnement d'autres troubles, d'autres charges, etc.

Mais cette justification par l'utilité est insuffi-sante quand elle n'est pas décevante. Elle l'est, très évidemment du point de vue de la morale, en dehors même de toute métaphysique ; de ce point de vue, elle est, sinon rédhibitoire, du moins subalterne. Elle présente aussi de graves faiblesses sur le terrain même où elle se situe. A vouloir trop calculer, on commet des erreurs. La récupération de forces perdues, la précau-tion défensive, la limitation des dégâts, sont des motifs légitimes, mais qui, manquant d'élévation, ne sont pas assez exhaustifs pour être complets, laissent de grandes lacunes dans la solution du problème. Il faudrait, pour éclairer l'action des pouvoirs publics, un effort doctrinal, que quelques juristes ou philosophes ont entrepris, mais que seul l'Etat, s'il y est disposé, peut pousser jusqu'à une formulation claire, par des voies prudentes (1).

C

En vue de cette formulation, qui nécessiterait des travaux approfondis, il ne sera fait ici qu'une suggestion, au demeurant assez banale.

Dans le type de société où nous vivons, le fondement le plus sage de la solidarité en faveur des e ina-daptés" parait être le principe, ou plutôt l'objectif, de l'égalité des droits ".

L'évolution a conduit à reconnaître sans équivoque aux individus un droit à l'instruction; puis, de façon plus ou moins formelle, un droit au travail, un droit à la santé, un droit au logement. Si l'on admet que ces divers droits, quelle que soit la rigueur de chacun d'eux, doivent en tout cas, être égaux pour tous les citoyens, la plupart des mesures qu'appelle la compen-sation des " handicaps " semblent couler de source.

1. - C'est pour réaliser l'égalité des chances - qui est une des formes de l'égalité des droits - que l'Etat a institué l'instruction gratuite et obligatoire. Cette égalité n'est-elle pas imparfaite si la gratuité n'est pas également assurée dans les établissements médico-pédagogiques où l'enseignement est plus coûteux?

Peut-on aller jusqu'à dire que tout. enfant a droit à un enseignement gratuit, quelles que soient les conditions, étrangères à sa volonté, dans lesquelles cet enseignement doit lui être dispensé?

2. - L'égalité des droits voudrait aussi que le malade incurable reçût des soins dans les mêmes condi-tions de remboursement que le malade curable. La jurisprudence de la Sécurité Sociale évolue déjà en ce sens, en même temps que le nombre des non-affiliés se réduit. A la limite, le principal des soins de toute sorte ne devrait plus être à la charge de l'Aide Sociale; le remboursement automatique serait de droit pour tous les infirmes et pour toutes les prestations reconnues nécessaires, quel que fût leur statut personnel, sous réserve du " ticket modérateur ", d'application générale.

3. - L'égalité des droits peut-elle conduire encore à dire que chaque individu en âge de travailler doit avoir un revenu professionnel, ou un revenu en tenant lieu, égal au " salaire minimum garanti " ou à l'indemnité de chômage du travailleur le moins rémunéré? Dans le cas de l'infirme totalement et définitivement incapable de travailler, ce minimum ne pourrait-il lui être versé par l'Etat comme une sorte de pension de subsistance, indépendamment de ses autres ressources et du jeu de l'obligation alimentaire?

Dans le cas d'un travail imparfait ou à temps partiel, l'allocation ne pourrait-elle servir à compléter le salaire insuffisant, suivant des modalités propres à inciter le bénéficiaire à gagner le plus possible et à décourager son employeur de l'exploiter?

4. - Après l'instruction, les soins et le salaire, il y a l'hébergement. Le droit au logement. dans la mesure où il existe, a des implications spéciales en ce qui concerne les infirmes. Ceux-ci, dès lors que leurs parents ne leur doivent plus le gîte et le couvert, doivent être mis en mesure de se loger comme tous les autres. Que leur solvabilité soit assurée par un salaire normal ou par une allocation, leur hébergement pose un problème particulier qui doit être résolu par des moyens particuliers, si l'on veut que l'égalité des droits soit rétablie pour eux. Ils ont besoin, soit d'un logement ordinaire avec des facilités d'accès spéciales, soit d'être pris comme pensionnaires dans des résidences spéciales. Dans les deux cas, peut-on considérer que le surcoût, si surcoût il y a, est à la charge de la collectivité?

5. - Les porte-parole des infirmes vont plus loin dans la demande. Ils estiment que ceux-ci, même s'ils ont reçu une formation qui leur permet de gagner normalement leur vie, subissent d'autres frustrations dans leur vie domestique que celles de l'ordre profes-sionnel et que leurs chances de confort ou de bonheur sont compromises s'ils ne reçoivent pas de compensation.

Conviendrait-il de pensionner les infirmes dans tous les cas, comme on le fait seulement quand ils sont anciens combattants ou assimilés ou qu'ils reçoivent des indemnités payées par les responsables de leur accident (ou par leurs assureurs), à titre de couverture du " pretium doloris"?

Les cinq questions ainsi posées n'appellent pas nécessairement la même réponse. La valeur des argu-ments va en décroissant du point 1au point 5. Le 5e est, de tous, le plus discutable.

Au surplus, il v a d'autres moyens de se garantir contre les inégalités du sort que de faire jouer la soli-darité nationale. Le principe de l'égalité des droits peut conduire aussi à faciliter aux moins fortunés les assurances volontaires dont les plus fortunés font usage.

L'assurance est le biais par lequel la collectivité a le plus souvent donné des sécurités sans se reconnaître elle-même débitrice. C'est ainsi que l'obligation d'être assurés pour le. conducteurs d'automobiles met leurs victimes à l'abri de leur insolvabilité. La législation des accidents du travail avait procédé de même, avant l'institution de la Sécurité Sociale.

La question se pose de savoir si, à mesure que les applications de la solidarité s'étendent et se diver-sifient, et cependant que le niveau de vie s'élève, il ne convient pas de compartimenter ses mécanismes pour la faire jouer le plus possible dans le cercle limité de chaque grande catégorie d'intéressés. De même que les risques courus par les employeurs ou les conducteurs d'automobiles ont été couverts par des versements mis à leur charge, les risques courus par les pères de famille ne devraient-ils pas cesser de peser sur d'autres qu'eux?

L'égalité des droits, dès lors qu'un bon système d'assurance serait offert, n'obligerait plus l'Etat qu'à permettre aux plus démunis de régler les primes.

En France, où les régimes de solidarité ont été mis en place, pour la plupart, à une époque de pauvreté relative, on ne réfléchit pas suffisamment, alors qu'advient une plus grande aisance et qu'on peut espérer entrer dans ce que les Américains ont appelé pour eux-mêmes l'ère de l'opulence, au complément de l'assurance collective par l'assurance individuelle dans plusieurs domaines, complément qui rendrait possible et justi-fierait une meilleure couverture des risques.

Déjà les parents d'enfants inadaptés sont mis en mesure, conformément à leur vœu, de souscrire pour eux des assurances dites de survie, afin de leur ménager des ressources s'ils disparaissent avant eux. Ce système ne pourrait-il être imposé dès la découverte de l'infirmité, avec des encouragements plus importants que ceux dont il est présentement assorti? Ne conviendrait-il pas, en outre, de lui apporter des variantes, telles que la subsistance des enfants puisse être assurée, au-delà d'un certain âge, indépendamment du décès des parents?

La prise en charge par la collectivité d'une partie des risques de handicaps, puis de leur coût social, confère déjà et conférerait plus encore à l'Etat, si elle était accentuée, des droits sur les individus. Ce sujet est délicat parce qu'au terme du raisonnement portant sur la réciprocité des droits et des devoirs, on trouve des questions que l'on préfère, en général, éviter, tant elles sont douloureuses et difficilement solubles.

La notion de tutelle devrait être précisée dans les extensions qu'on lui donne. Par divers biais, que les partisans d'une responsabilité croissante de l'Etat, cités plus haut, ne manquent pas d'évoquer, la collec-tivité se substitue aux parents quand ceux-ci, indignes ou empêchés, ne font pas le nécessaire pour instruire, nourrir, soigner, éduquer leurs enfants.

D'autre part, les incapables sont l'objet de protections spéciales.

Enfin, dans l'enseignement, où il y a, tout à la fois, obligation et gratuité, les décisions de l'autorité enseignante se substituent, dans une mesure de plus en plus grande, à l'autorité paternelle.

Tout se passe donc, comme si, dans le nouveau contrat social, les individus ou leurs répondants accep-taient qu'on leur dise : " Puisque vous n'êtes plus seuls responsables des conséquences de vos actes, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. La collectivité qui " supporte " (au sens le plus complet) est en droit de contraindre; d'empêcher ou de forcer.

Plus concrètement

- dès lors que le risque d'une malformation congénitale est partagé entre la famille et l'Etat, celui-ci peut rendre obligatoires des précautions actives qui le limitent, telles que les visites médicales préalables ou immédiatement postérieures à la naissance;

- dès lors que l'adaptation professionnelle et le placement d'un handicapé sont pris en main par un service public, celui-ci, à la condition d'opérer avec tous les avis nécessaires qui garantissent sa compétence, peut rendre obligatoire l'orientation qu'il choisit.

C'est au-delà de tels exemples, assez facilement admis, que la même logique devient embarrassante.

On n'évoquera ici que deux problèmes immenses:
a) Le premier n'est pas le plus délicat; mais il n'est pas simple pour autant : il s'agit de la respon-sabilité des parents au regard de la société pour les négligences graves qu'ils commettent; et, accessoirement, de la responsabilité des tiers qui n'accomplissent pas un devoir social élémentaire. Dans la plupart des cas d'enfance délinquante ou en danger moral grave, la faute des parents est évidente; la loi autorise le juge à la sanctionner, ce que le juge ne fait que très rarement. On peut se demander si des pénalités exemplaires n'arrêteraient pas une des évolutions les plus inquiétantes du moment présent dans la vie urbaine la carence des familles. On dit bien que les vrais fautifs du délit commis par un enfant sont ceux qui ont eu la responsabilité de son éducation. Ne faudrait-il pas en tirer davantage la conséquence sur le plan juridique? Si l'on ne s'attaque pas à la cause de la délinquance, celle-ci se répétera fatalement et si indulgent qu'on ait été pour l'innocent, on n'aura pas remédié comme il faudrait au mal dont il est la première victime.

En allant plus loin encore, on constate qu'en général les voisins de parents indignes ou aveugles seraient en mesure de prévenir l'aggravation des faits s'ils les signalaient en temps utile à la tutelle sociale. Ils ne le font pas, parce qu'ils se considéreraient comme des délateurs. Certes, les plus spontanément portés à se mêler des affaires des autres ne sont pas toujours les plus sympathiques, ni les mieux intentionnés certes l'obligation de dénoncer est la marque des mes les plus odieux. Mais il existe déjà une obligation d'assistance aux personnes en danger. Ne devrait-elle pas être précisée au bénéfice des enfants en voie de perdition. La question est très difficile à résoudre dans une société comme la nôtre; mais on ne saurait l'écarter sans examen.

b) Dans l'ordre des atteintes à la liberté individuelle que l'intérêt social peut commander, beaucoup plus scabreuse est l'autre question : quand les déficiences sont héréditaires, du fait que la reproduction, en les répétant, met à coup sûr de nouveaux infirmes à la charge de la société, celle-ci peut-elle empêcher la procréation ou la naissance?

La réponse de la morale catholique est encore formellement négative. Et le souvenir d'un eugénisme criminel incline beaucoup de ceux qui ne lui sont pas soumis à refuser de même toute stérilisation.

La conduite est ici compliquée par les incerti-tudes de la génétique. Mais, même quand la contre-indication est certaine, les moyens de la faire observer sont sujets, pour le moins, à hésitation. On s'en pré-occupe dans les sphères les plus compétentes. Et il convient de pousser activement leur examen. On peut espérer que les progrès, tant théoriques que pratiques, accomplis dans le domaine de la procréation délibérée, de la paternité ou maternité voulues, faciliteront la solution d'un problème qu'on ne doit ni ignorer, ni résoudre inconsidérément, alors que les déficients dont la descendance est indésirable atteignent en beaucoup plus grand nombre l'âge adulte et qu'on se propose de les intégrer de plus en plus à la société normale et d'y organiser dignement leur épanouissement.

Le code des droits et des devoirs réciproques des infirmes ou de leurs répondants et de la collectivité est très difficile à établir. Il paraît urgent d'y travailler.

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