Le premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
VU le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 créant le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, modifié par le décret n° 90-1126 du 17 décembre 1990
VU l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 avril 1997,
DECRETE
Article 1 : L'article 2 du décret du 15 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 2 : L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires est ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires ainsi qu'aux maîtres du premier degré exerçant dans des établissements d'enseignement privés et justifiant du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur, du diplôme professionnel de professeur des écoles, du diplôme d'études supérieures d'instituteur ou ayant subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel mentionné à l'article 13-5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat."
Article 2 : L'article 4 du décret du 15 juin 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 : L'intitulé des options, les programmes, le référenciel des compétences, le contenu des épreuves, la composition du jury et, d'une manière générale, les modalités de l'examen correspondant au certificat d'aptitude créé par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation."
Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 25 avril 1997
Par le premier ministre
Alain JUPPE
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
François BAYROU
ARRETE
relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques
spécialisées d’adaptation et d'intégration scolaires.Le ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
VU le décret n° 87415 du 15 juin 1987 ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret
n° 97425 du 25 avril 1997 créant le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, notamment son article 4;
VU l’arrêté du 15 juin 1987 complété par l'arrêté du 7 janvier 1988, fixant les options et programmes de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires;
VU l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 9 avril 1997,
ARRETE Article 1 : L'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires, prévu à l'article 2 du décret du 15juin 1987 susvisé, a lieu, chaque année, à une date fixée et dans les centres d'examen désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 2 : Les candidats sont tenus de se faire inscrire auprès de l'inspection académique de leur département en fonction de l'unité de spécialisation et de l'option choisie, et selon le calendrier établi pour le centre d'examen dont ils dépendent.
Chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, en ce qui le concerne, la liste des candidats admis à se présenter, en application des dispositions de l'article 2 du
Article 3 : Le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires comporte trois unités de spécialisation indépendantes les unes des autres.L'inscription à l'examen conduisant à l'obtention de chacune d'elles n'est pas soumise à un ordre déterminé.
La validation des unités de spécialisation I et 2 est exigée pour prétendre à la validation de l'unité de spécialisation 3.
Article 4 : La validation des unités de spécialisation I et 2 est attestée par le recteur de l'académie dont dépend le centre d'examen avec indication de la date et de l'option choisie pour l'unité de spécialisation 2.
Les recteurs des académies dont relèvent les candidats attestent la validation de l'unité de spécialisation 3 et délivrent, lorsque toutes les unités de spécialisation sont acquises, le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires avec mention de l'option choisie.
Article 5 : Les épreuves conduisant à l'obtention des unités de spécialisation sont décrites ci-après.
Unité de spécialisation 1: Une épreuve écrite, d'une durée de trois heures et comportant trois questions, a pour objet d'évaluer les connaissances et compétences communes à toutes les options.
Le sujet de l'épreuve est choisi par le ministre chargé de l'éducation.
Unité de spécialisation 2: Voir arrêté modificatif du 11juin 1998.
Unité de spécialisation 3 : L'épreuve comprend une mise en situation professionnelle sur un poste correspondant à l'option choisie et ayant reçu l’agrément de l'inspecteur d'académie, suivie d'un entretien.
La séquence d'activités pédagogiques est d'une durée de deux heures. La note attribuée est affectée du coefficient I.
Pour les candidats qui se destinent aux fonctions d'instituteur-éducateur, une heure est consacrée à la conduite d'activités pédagogiques dans une classe et une heure est réservée à la conduite d'activités à visée éducative.
Pour les candidats qui se destinent aux fonctions de maître chargé des aides à dominante réeducative -option G, une heure est consacrée à la conduite d'activités rééducatives et une heure à l'exposé d'une autre action en cours. Cet exposé comporte l'étude de cas d'un élève, la présentation et la justification du projet rééducatif, l'évaluation de l'état actuel de sa réalisation et les perspectives d'action. Le candidat doit préciser son rôle et l'organisation de ses activités dans le fonctionnement global du réseau d'aides spécialisées où il exerce ses fonctions.
L'entretien doit permettre au candidat de justifier le choix de ses objectifs et la mise en oeuvre des activités pédagogiques observées et de les situer dans l'organisation générale et la progression de son enseignement il présente, au cours de oet entretien, un projet individuel d'élève dont il dégage, à cette occasion, les informations pertinentes qui lui semblent devoir être exposées. La note attribuée est affectée du coefficient 1.
Article 6: Les épreuves sont notées de O à 20. Une note minimale de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une unité de spécialisation. Lorsque l'unité de spécialisation comporte plusieurs épreuves, la note minimale susmentionnée correspond à la moyenne des notes, affectées de leur coefficient, obtenues dans cette unité.
La certification d'aptitude, définie par rapport aux options et programmes et traduite en compétences dans le référentiel annexé au présent arrêté, est soumise à l'obtention de la totalité des unités de spécialisation.
Article 7: Les candidats déjà titulaires du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires et désireux d'obtenir le diplôme dans une autre option sont dispensés de l'épreuve de l'unité de spécialisation I. Ils subissent les autres épreuves relatives aux unités de spécialisation 2 et 3 dans la nouvelle option choisie.
Article-8: Les épreuves conduisant à l'obtention des unités de spécialisation I et 2 sont jugées dans chaque centre d'examen par un jury nommé par le recteur de l'académie dont relève le centre d'examen.
Le président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'institut universitaire de formation des inaîtres, les directeurs et directeurs adjoints des centres nationaux de formation, les personnels enseignants des centres nationaux et des instituts universitaires de formation des maîtres chargés des formations relevant de l'adaptation et de l'intégration scolaires, les directeurs et les maîtres des classes, établissements ou services spécialisés. il peut être fait appel à tout spécialiste compétent appartenant au ministère chargé de l'éducation.
Article 9 : L'épreuve correspondant à l'unité de spécialisation 3 est jugée par un jury dont les membres sont choisis sur une liste arrêtée, annuellement, par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, du département dont relève le candidat
Le jury comprend:
- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires, président;
- l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation
nationale d'une autre circonscription;- deux enseignants spécialisés de l'enseignement public compétents dans le domaine de l'option choisie
par le candidat.Article 1O : L'arrêté du 15 juin 1987 fixant l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires est abrogé.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnels qui bénéficient de l’admissibilité selon la réglementation antérieure, sont dispensés des épreuves prévues à l'article 5 du présent arrêté et conduisant à l'obtention des unités de spécialisation I et 2.
Article11 : Le présent arrêté prendra effet au l er janvier 1998.
Article 12 : Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,le 25 avril1997Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
et par délégation:
le directeur des écoles Marcel DUHAMEL