Décret n° 89-854 du 21 novembre 1989

Adaptation des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale
 

J.O. du 24 novembre 1989 et B.O. n° 5 du 1er février 1990

Premier ministre ; Éducation nationale, Jeunesse et Sports ; Justice ; Agriculture et Forêt ; Solidarité, Santé et Protection sociale

Vu Code SS not. chapitres III et IV du titre IV du livre 1er ; L. n° 75-534 du 30-6-1975 mod. ; avis com. interminis. de coordination en matière de SS ; avis Caisse nat. de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; avis Caisse nat. des allocations familiales ; Cons. État (sect. soc.) ent.

Article premier - Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux recours prévus aux articles L. 143-2 et L. 143-3 de ce code relatifs aux décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale, sous réserve des adaptations apportées par le présent décret.

Art. 2 - Les commissions régionales mentionnées à l'article L. 143-2 du Code de la Sécurité sociale, lorsqu'elles statuent sur les recours prévus par l'article 6-V de la loi du 30 juin 1975 susvisée, sont présidées conformément aux dispositions des articles L. 143-2 et R. 143-4 du Code de la Sécurité sociale et comprennent en outre :
1. le médecin inspecteur régional de la santé ou un médecin le représentant à titre permanent, désigné par lui ;
2. le directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel siège la commission, ou un représentant permanent désigné par lui ;
3. un médecin expert désigné conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le recteur d'académie dans la circonscription desquels siège la commission, parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de Sécurité sociale sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 du Code de la Sécurité sociale ;
4. deux médecins désignés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sur présentation des organismes débiteurs, dans la région, respectivement de l'assurance maladie ou de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément ;
5. un employeur et un travailleur indépendant et un salarié nommés sur proposition des organisations professionnelles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, pour les affaires intéressant les professions non agricoles, et par le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, pour les affaires intéressant les professions agricoles.

Art. 3 - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-8 du Code de la Sécurité sociale, le demandeur est convoqué à sa demande et, s'il en manifeste le désir, entendu par la commission. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil qualifié.

Art. 4 - Les articles premier à 5 du décret n° 76-493 du 3 juin 1976 adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale sont abrogés.

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