Décret n° 2000-1287 du 21-12-2000

     BACCALAURÉAT
     Règlement général du baccalauréat général
     NOR : MENE0002948D
     RLR : 544-0a
       JO DU 29-12-2000
     MEN
     DESCO A3

     Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. par D. n° 95-1206 du 10-11-1995, par D. n° 97-879 du 26-9-1997 et par D. n°
     99-380 du 12-5-1999 ; avis du CNESER du 16-10-2000 ; avis du CSE du 19-10-2000

     Article l - L'article 5 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
     "Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1."
     Article 2 - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est abrogée à compter de la session 2002 pour les épreuves anticipées organisées à compter de l'année 2001.
     Article 3 - Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     Fait à Paris, le 21 décembre 2000
     Lionel JOSPIN
     Par le Premier ministre :
     Le ministre de l'éducation nationale
     Jack LANG

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