Décret n° 78-442 du 24 mars 1978

Intégration dans la fonction publique des personnels enseignants des établissements spécialisés pour enfants handicapés

(Journal officiel du 30 mars 1978) Premier ministre ; Fonction publique ; Education ; Intérieur ; Economie et Finances ; Santé et Sécurité sociale

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 77-1458 du 29 décembre 1977 relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, notamment son article 4 ; Vu l'article 93 de la loi de finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977) ; Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 17 février 1978 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

Article premier

Les maîtres des établissements spécialisés pour enfants handicapés mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée du 29 décembre 1977 peuvent être nommés dans les corps enseignants, compte tenu des dispositions de l'article 3, dans les conditions ci-après :

Situation actuelle des maîtres Titres de capacité et services accomplis Corps d'intégration
I. - Maîtres dispensant leur enseignement dans des classes correspondant à l'enseignement préscolaire et élémentaire. Brevet élémentaire, diplôme complémentaire de fin d'études secondaires, brevet supérieur, baccalauréat. Instituteurs
II. - Maîtres dispensant leur enseignement dans des classes correspondant au premier cycle du second degré ou à l'enseignement technologique court.

Idem...

Avoir subi avec succès une épreuve sanctionnant la première année du premier cycle de l'enseignement supérieur.

Licence d'enseignement ou, dans la discipline où il n'existe pas de licence d'enseignement, d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste qui fait l'objet de l'arrêté du 21 octobre 1975 modifiée pris en application du décret n° 75-970 du 21 octobre 1975 et cinq ans de services d'enseignement dont trois ans dans le second degré.

Instituteurs

Professeurs d'enseignement général de collège

Adjoints d'enseignement

III. - Maîtres dispensant la plus grande partie de leur enseignement dans des classes correspondant à l'enseignement du second cycle du second degré (enseignement général). Idem... Adjoints d'enseignement.

Article 2

Les nominations ne sont prononcées qu'au profit des maîtres remplissant les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'accès aux corps enseignants ou dont l'aptitude physique a été reconnue compatible avec l'exercice de certaines fonctions par une commission comprenant sous la présidence du ministre de l'éducation :

– Trois directeurs de l'administration centrale du ministère de l'éducation ;

– Le directeur de l'action sociale ;

– Le conseiller médical du ministère de l'éducation ;

– Un professeur agrégé de médecine ;

– Deux représentants du conseil national des personnes handicapées ;

– Un inspecteur départemental de l'éducation nationale.

Article 3

La correspondance des enseignements est appréciée en fonction des programmes enseignés.

Article 4

Les maîtres qui possèdent les certificats d'aptitude requis par les statuts des corps d'intégration sont immédiatement titularisés dans le corps. Les autres sont nommés stagiaires.

Article 5

Les maîtres nommés instituteurs stagiaires sont titularisés lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude institué par la loi du 30 octobre 1886.

Article 6

Les maîtres nommés professeurs stagiaires d'enseignement général de collège sont titularisés lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement général de collège prévu à l'article 11 du décret n° 69-493 du 3° mai 1969.

Article 7

Les maîtres nommés adjoints d'enseignement stagiaires sont titularisés lorsqu'ils ont obtenu un avis favorable à la suite de l'une des deux inspections pédagogiques dont ils font l'objet.

Article 8

Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l'établissement.

Article 9

Les maîtres nommés en application de l'article 1er du présent décret sont reclassés à la date de leur nomination selon les règles d'avancement à l'ancienneté prévues par les statuts des corps d'intégration. Il est tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977.

Article 10

Les demandes d'intégration doivent être adressées au ministre de l'éducation dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Article 11

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'éducation, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1978.

Fait à Paris, le 24 mars 1978.

Premier ministre :
Raymond BARRE
Ministre de l'éducation :
René HABY
Ministre délégué à l'économie et aux finances :
Robert BOULIN
Ministre de la santé et de la sécurité sociale :
Simone VEIL
Secrétaire d'état auprès du premier ministre (fonction publique) :
Maurice LIGOT

 


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