Les lois
Loi du 15 avril 1909.

Cette loi ( non abrogée ) constitue le premier texte de référence sur l'enseignement spécialisé.


   

Les articles encore en vigueur aujourd'hui ( 7, 8 et 11) sont surlignés en bleu foncé.

Article premier. Sur la demande des communes et des départements, peuvent être créées pour les enfants arriérés des deux sexes :

Les classes annexées et les écoles autonomes sont mises au nombre des établissements d'enseignement primaire publics.
 

Art 2 Les classes annexées recevront des enfants de six à treize ans.
Les  écoles autonomes pourront,  en outre, continuer la scolarité jusqu'à seize ans, donnant à la fois l’instruction primaire et l’enseignement professionnel.

Les élèves des classes annexées qui, vers treize ans ,seront reconnus  incapables d’apprendre une profession au dehors pourront être reçus dans les écoles autonomes.

Les enfants trop gravement atteints pour que leur éducation puisse se faire dans la famille suivront de préférence le régime de l’internat.

Art. 3 - Dans  aucune classe de perfectionnement ne seront admis des enfants de sexes différents.

Les écoles autonomes  pourront grouper, sous une même direction, deux  sections différentes, l’une de garçons , l’autre de filles.

Art 4- La subvention accordée par l’Etat, pour les dépenses de première installation, d’appropriation et d’agrandissement sera fixée dans les proportions déterminées par l’article 7 de la toi du 20 juin1885.
Les travaux devront être exécutés conformément aux plans approuvés par le ministre de l'Iinstruction publique et régulièrement reçus.
Art 5 - Les dépenses ordinaires des écoles de perfectionnement et des classes annexées sont supportées par les communes et les départements fondateurs, sous déduction des subventions accordées par d'autres départements et communes.
Les dépenses de l'enseignement sont à la charge de l'Etat dans les conditions prévues pour les écoles élémentaires et supérieures.
Art 6 - Une école de perfectionnement peut être fondée par une commune sur le territoire d'une autre commune, après accord des communes intéressées.
Dans le cas où l'école autonome de perfectionnement n'est pas située dans le même département ou dans la même commune que l'administration départementale ou communale qui l'a fondée, les autorités compétentes pour exercer les attributions leur appartenant en exécution des lois scolaires sont, sous réserve de l'article 11 ci-après, les autorités du département ou de la commune où siège ladite administration.

Art.7 (modifié par le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 ).- Les directeurs et directrices, maîtres et maîtresses
appelés à exercer dans les écoles  de perfectionnement et dans les classes annexées, jouissent des mêmes droits et avantages que les fonctionnaires  des écoles élémentaires publiques.
 Les fonctions de surveillants et surveillantes dans les internats peuvent leur être confiées.
Les instituteurs et institutrices chargés de classe   sont   proposés  par l’inspecteur d’académie et nommés par le préfet ; ils doivent être choisis de préférence parmi les candidats pourvus du diplôme spécial créé pour l’enseignement des arriérés.
Les surveillants  et les  surveillantes des internats départementaux. sont proposés par le chef de l’établissement  et nommés par le préfet.

Art. 8.    En sus des  émoluments légaux le personnel des écoles de perfectionnement et des classes annexées  recevra des indemnités ou des avantages en  nature, à raison du service supplémentaire qui lui sera imparti.
Ceux qui justifieront  du diplôme spécial créé pour l’enseignement des arriérés recevront un  supplément de traitement soumis à retenues pour la retraite, pendant qu’ils exerceront dans les écoles de  perfectionnement ou les classes  annexées.

Art. 9. - La décision ministérielle portant création  le la classe annexe ou de l’école autonome déterminera pour chacune d’elles  les  conditions spéciales de  son organisation et de son fonctionnement ,notamment :
Le nombre maximum d’élèves à admettre dans chaque division.
2  Le nombre  hebdomadaire de jours d’enseignement,  la durée des classes et des exercices quotidiens.
3 Les conditions dans lesquelles les institutrices  pourront être attachées aux diverses classes et sections de l’établissement.
Art  10. Les internats et demi-pensionnats des écoles de perfectionnement  peuvent être administrés en régie directe au compte du département ou de la commune ; ils peuvent  être administrés  au compte du directeur ou de la directrice en vertu d’un traité par lequel la gestion est remise au chef de l’établissement, qui s’en charge à ses risques et périls.
Les  traités ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre de  l’Instruction publique sur l’avis préalable des préfets ; il en est de même des modifications des traités.
Les tarifs maxima exigibles des familles et des fondations de bourses pour les frais de pension et demi-pension dans chaque établissement sont fixés par le ministre de l’Instruction publique sur la proposition du Conseil général ou du Conseil municipal, après avis du préfet.
Art.11. - Les classes et écoles de perfectionnement seront soumises :

      1° . A l'inspection exercée dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886;
      2°. A une inspection médicale organisée par les communes fondatrices ou les départements fondateurs. Elle portera sur chacun des enfants qui seront examinés au moins chaque semestre.Les observations seront consignées sur un livret scolaire et sanitaire individuel.

Art 12. Une commission, composée de l'inspecteur primaire, d'un directeur ou maître d'une école de perfectionnement et d'un médecin déterminera quels sont les enfants qui ne peuvent être admis ou maintenus dans les écoles primaires publiques et pourra autoriser leur admission dans une classe annexée ou dans une école de perfectionnement, si l'enseignement ne doit pas leur être donné dans la famille.
Un représentant de la famille sera toujours invité à assister à l'examen de l'enfant.
Art 13.Un Comité de patronage sera constitué auprès de chaque école de perfectionnement. Les membres seront nommés par le ministre de l'Instruction publique après avis du préfet et, si l'établissement est communal, après avis du maire.
Des dames en feront nécessairement partie.
Un Conseil d'administration nommé par le Conseil municipal, si l'établissement est communal, ou par le Conseil général si l'établissement est départemental, sera institué auprès de chaque école de perfectionnement; il comprendra toujours un représentant du ministère de l'Instruction publique, un représentant du préfet du département dans lequel est situé l'établissement et au moins un médecin.
Art 14.-Des décrets et arrêtés, rendus après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, détermineront la nature du programme d'enseignement et les conditions d'obtention du certificat spécial.
Art 15.- Il sera statué par les règlements d'administration publique sur les conditions dans lesquelles :

1° - Seront rétribués les maîtres auxiliaires, chefs de travaux et maîtres ouvriers, employés dans les écoles de perfectionnement et classes annexées ;
2° - Seront astreints à la possession d'un livret de la Caisse nationale de la vieillesse et à des versements réguliers les employés et agents inférieurs des écoles de perfectionnement et les internats.

( R.L.R, article 516-4.)  

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