Relations entre les commissions de l'éducation spéciale
L'attention de l'administration centrale a été appelée à diverses reprises sur les problèmes de liaison entre les commissions de l'éducation spéciale (C.D.E.S.).
Le problème se pose entre les départements en termes d'information réciproque, de compétence au moment de la prise de certaines décisions notamment lorsqu'un enfant est placé par la C.D.E.S. hors du département de résidence de ses parents.
L'existence de ces difficultés amène à rappeler les principes qui doivent guider les C.D.E.S. et les modalités de l'articulation entre ces dernières.I. RAPPEL DES PRINCIPES TELS QU'ILS DÉCOULENT DE LA LOI
N° 75-534 DU 30 JUIN 1975
Dans le cadre d'une orientation qui privilégie le maintien dans le milieu ordinaire, la loi précise que la commission instituée dans chaque département désigne les établissements ou services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. En parallèle, elle indique que lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ont manifesté leur préférence pour tel établissement ou service, la commission est tenue de le faire figurer au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Enfin la loi mentionne que l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventuels relève de la compétence de la C.D.E.S. sous réserve de l'ouverture des droits.
Le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris en application de la loi précitée a prévu qu'une équipe technique étudie les cas soumis à la C.D.E.S. qui statue et que l'équipe prend contact, dans tous les cas, par l'intermédiaire d'un de ses membres, avec la famille ou la personne qui a la charge effective de l'enfant.
Il résulte de ces dispositions:
Que la C.D.E.S. dispose d'une plénitude de compétence en matière d'orientation individuelle des enfants handicapés lorsqu'une éducation spéciale se justifie;
Qu'une solution globale concernant tant l'orientation de l'enfant que les aides matérielles à la famille est apportée en vue de la réussite de l'éducation spéciale;
Que les familles sont partie prenante à la démarche ce qui permet de les associer à la recherche de la solution la plus appropriée au cas de leur enfant; à cet égard elles doivent disposer d'un interlocuteur unique au sein de l'équipe technique de la C.D.E.S. comme le recommande le décret précité du 15 décembre 1975.
Ces principes ont été développés dans la circulaire n° 31 AS et n° 76-156 du 22 avril 1976 relative à la composition et au fonctionnement des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription. Cette circulaire rappelle notamment (paragraphe III.3) que la compétence des C.D.E.S. n'est pas limitée aux placements dans les établissements du département. Elle a organisé les relations entre les C.D.E.S. lorsqu'elles sont amenées à proposer, compte tenu des besoins de l'enfant, un placement dans un établissement situé en dehors du département de résidence des parents. Elle dispose à cet égard que le secrétariat de la C.D.E.S. qui a pris la décision adresse à la commission du département d'accueil le dossier de l'enfant sauf s'il s'agit d'un placement de courte durée.
Dans la pratique, les instructions données par la circulaire du 22 avril 1976 ont donné lieu à des divergences d'interprétation, source de difficultés. Ces dernières peuvent être accrues par le souhait de certaines commissions de réserver les places disponibles dans les éléments situés dans leur ressort aux enfants qui y sont domiciliés.II. MODALITÉS DES RELATIONS ENTRE LES C.D.E.S.
À la lumière des principes rappelés ci-dessus, la C.D.E.S. doit, à la suite de la synthèse des travaux de l'équipe technique concernée, examiner la situation de l'enfant sous tous ses aspects pour proposer l'orientation et allouer, si nécessaire, l'allocation d'éducation spéciale.
De même la C.D.E.S. qui a pris la décision de placement hors du département de résidence est compétente pour procéder à la révision de cette décision.
Toutefois, ce principe doit se concilier avec la nécessité d'informer la C.D.E.S. du département d'accueil et la pratique d'échanges réciproques qui se concrétisent à plusieurs niveaux.
1. Comme le précise la circulaire du 22 avril 1976, les C.D.E.S. doivent échanger avec leurs homologues des départements voisins des informations relatives aux établissements situés dans leur ressort respectif et en particulier celles relatives aux établissements à recrutement régional voire national, notamment sur les places disponibles et les changements intervenus dans l'agrément de ces derniers.
2. Lorsque la question se pose de la révision de la décision concernant le placement d'un enfant hors du ressort de la C.D.E.S., l'avis de la C.D.E.S. du département d'accueil est sollicité avant l'intervention de toute décision; l'avis donné, établi par l'équipe technique, est fonction du rapport établi par l'établissement qui a accueilli l'enfant. Enfin, la C.D.E.S. du département de résidence informe la C.D.E.S. du département d'accueil de la teneur de sa décision.
3. La participation de cette dernière est également sollicitée lors de la demande de renouvellement d'attribution de la carte d'invalidité, l'équipe technique devant intervenir pour faire effectuer les examens nécessaires.
En tout état de cause, dans l'hypothèse où les contacts établis entre les deux C.D.E.S. ne pourraient aboutir à la solution la plus adaptée au cas de l'enfant, c'est la C.D.E.S. du département de résidence des parents ou de la personne qui a la charge de l'enfant qui prendra la décision, l'enfant étant au besoin inscrit sur une liste d'attente.
C'est cette même commission qui restera l'interlocuteur unique des parents ou de la personne qui a la charge de l'enfant.
Le respect des orientations dégagées dans la loi d'orientation à propos du rôle des C.D.E.S. me paraît le mieux de garantir une continuité de vues dans la prise en charge de l'enfant afin d'éviter des ruptures préjudiciables à son développement.
Je vous saurai gré de bien vouloir me faire part des difficultés que soulèverait cette instruction qui vient compléter celles contenues dans la circulaire du 22 avril 1976 (direction des Ecoles au ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et direction de l'Action sociale au ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale).
(B.O. n° 32 du 14 septembre 1989.)