Les lois
Circulaire n° 91-091
du 23 avril 1990
(Education nationale, Jeunesse et Sports Solidarité, Santé et Protection sociale : Handicapés et Accidentés de la vie)
Texte adressé aux recteurs, aux préfets de région et de département (directions régionales et départementales des Affaires sanitaires et sociales), et aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l'Education.
Education spécialisée et intégration scolaire des enfants ou adolescents handicapés.
Nouvelles annexes XXIV au décret du 9 mars 1956.Cette circulaire interministérielle souligne le sens des annexes XXIV rénovées et la mission d'intégration des établissements spécialisés. Elle préfigure la circulaire 91 302 du 18 novembre 1991.
L'importante refonte des textes du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et du secrétariat d'Etat chargé des Handicapés et des Accidentés de la vie régissant les établissements et les services qui prennent en charge des enfants ou adolescents atteints de déficiences diverses est désormais achevée.
Il s'agit dans l'ordre chronologique de leur parution, des nouvelles annexes au decret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux:
Annexe XXIV quinquies (déficience visuelle);
Annexe XXIV quater (déficience auditive), par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988, J.O.du 24 avril 1988
et circulaire n° 88-09 du 22 avril 1988;
Annexe IIXV (déficience intellectuelle);
Annexe XXIV bis (déficience motrice);
Annexe XXIV ter (polyhandicaps), par le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, JO. du 31 octobre 1989.Trois circulaires interministérielles du 30 octobre 1989, B.OEIV. n° 45 du 14 décembre 1989, ont pour objet de préciser les modifications apportées aux conditions de prise en charge des enfants ou adolescents déficients intellectuels ou inadaptés (n° 1), des enfants ou adolescents handicapés moteurs (n ° 2), des enfants ou adolescents polyhandicapés (n° 3).
Les dispositions relatives à l'éducation et à la formation revêtent une particulière importance : les objectifs d'intégration socioprofessionnelle sont clairement exprimés dans les nouvelles annexes.
C'est dire l’importance que nous attachons à la scolarisation au sein des établissements médico-éducatifs spécialisés, aux actions d'intégration à temps partiel ou à plein temps organisées avec le concours des services de soutien à l'intégration scolaire, qu'ils fonctionnent au sein des établissements ou qu'ils soient autonomes.
L'action conjointe du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale et du secrétariat d'Etat chargé des Handicapés et des Accidentés de la vie est affirmée avec force dans les nouvelles annexes XXIV et dans les circulaires d'application qui les complètent.
Les modifications apportées par les nouvelles annexes aux conditions de la prise en charge des enfants ou adolescents handicapés conduisent à une double obligation:
En premier lieu, concertation et coordination entre les responsables de l'Education nationale et de l' Action sanitaire et sociale, à tous les niveaux et notamment au niveau départemental (inspecteurs d'académie et directeurs des Affaires sanitaires et sociales), qu'il s'agisse de leur scolarisation dans les établissements spécialisés ou du soutien à leur intégration dans les établissements scolaires;
Ensuite, mise en oeuvre des moyens nécessaires aux soins et soutiens spécialisés, soit au sein de l'établissement médico-éducatif, soit à l'appui de l'intégration scolaire des enfants et des adolescents handicapés.
La circulaire n° 89-22 du 15 décembre 1989 du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale, et du secrétariat d'Etat chargé des Handicapés et des Accidentés de la vie, indique le caractère tout à fait primordial du développement des services d'éducation spéciale et de soins à domicile pour la réorientation de l'appareil d'éducation spéciale vers le soutien en milieu ordinaire (soutiens éducatifs, médicaux, paramédicaux ou psychologiques appropriés).
Les contacts nécessaires avec les représentants des collectivités territoriales concernées (communes, départements, régions) devront être établis chaque fois que des adaptations d'établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) apparaîtront nécessaires pour un accueil satisfaisant des élèves handicapés.
Les nouvelles dispositions des annexes XXIV marquent la volonté de maintenir les enfants ou adolescents handicapés dans leur milieu, chaque fois que cela est possible. La volonté du législateur de favoriser l'intégration scolaire des jeunes handicapés et d'y faire participer les établissements et services de soins et de santé est affirmée dans la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, en pleine correspondance avec la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975.
L'évolution des mentalités et des comportements à l'égard des handicaps, la volonté manifestée, notamment par de nombreuses familles, de faire vivre ensemble, le plus possible, les enfants ou les adolescents handicapés et les autres jeunes scolarisés, doivent être prises en compte et soutenues.
Nous vous saurions gré de veiller à ce que soient menées les actions d'intégration scolaire, avec la prudence nécessaire, chaque fois que des situations favorables auront été créées pour répondre à des besoins exprimés nettement établis.
(B.O.n0 l9du 10mai1990).