Les lois

Circulaire n° 93-248 du 22 juillet 1993.

Accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat des premiers et second degrés.

 

        Conformément à la loi d'orientation du 10 juillet 1989, il est essentiel que l'école remplisse au mieux sa mission d'accueil et d'éducation des élèves en difficulté et, en particulier, des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé.
        Les progrès accomplis dans le domaine médical, notamment au niveau des traitements, des modalités de prise en charge et de l'organisation des urgences d'une part, et les conséquences de la déconcentration d'autre part, conduisent à définir un nouveau dispositif en faveur des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé. Tout en s'inscrivant dans la continuité des actions menées jusqu'alors au cas par cas, celui-ci a pour but d'harmoniser les conditions d'accueil à l'école de ces enfants en proposant à la communauté éducative un cadre et des outils susceptibles de répondre à la multiplicité des situations individuelles rencontrées.
        Tel est l'objet de cette circulaire qui est également applicable aux établissements de l'enseignement privé sous contrat, dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.

Un cadre législatif et réglementaire.

  Le principe de l'admission à l'école des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé a été posé dès 1963 et des modalités concrètes en faveur de leur scolarisation ont alors été mises en place. Depuis, il n'a cessé d'être appliqué et le développement des actions d'intégration est désormais inscrit dans les missions de l'école. L'objectif poursuivi est de permettre la réussite scolaire et l'insertion sociale et professionnelle de ces enfants et adolescents en favorisant la scolarité grâce à certains aménagements. Par ailleurs, sur un plan psychologique, il est important d'éviter l'isolement dans lequel la maladie peut placer l'enfant ou l'adolescent et de développer au sein de l'école l'adoption de comportements solidaires.
C'est dans cet esprit que plusieurs circulaires ont été prises en faveur de l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés ou en difficulté.
Plus récemment et compte tenu de l'évolution de l'épidémie du SIDA, les conditions d'accueil en milieu scolaire des élèves porteurs du VIH ont été précisées par la circulaire du 29 juin 1992.

La population scolaire concernée.

Il importe en premier lieu de préciser la population scolaire concernée par les dispositions ci-après. Il s'agit des élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes et compatibles avec une scolarité ordinaire ( à l'exclusion des maladies aiguës ) pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans l'école. Celles-ci auront pour but de permettre à ces enfants de suivre leur traitement, d'assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état.
Dans un souci de clarification, une liste indicative des affections ligure en annexe 2. Les grands principes des conduites à tenir pour chacune de ces maladies sont décrits dans le n° 4 des Cahiers de l'Intégration publié par le C.N.D.P en 1988. Une mise à jour de ce document est également pérvue.
 

L'accueil : une démarche concertée.

L'admission scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé s'effectue selon les règles en vigueur. A partir des informations recueillies auprès de la famille et, éventuellement du médecin traitant, le médecin scolaire détermine l'aptitude de l'enfant à suivre une scolarité ordinaire et donne son avis sur les aménagements particuliers susceptibles d'être mis en place. L'avis de l'équipe éducative sera également sollicité sur les dispositions à mettre en oeuvre au sein de l'école. Les aménagements envisagés ne doivent pas, toutefois, être préjudiciables au fonctionnement de l'école ou de l'établissement scolaire. Lorsque des incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école ou de l'établissement seront constatées, des solutions alternatives devront être proposées à la famille dans le cadre du respect de l'obligation scolaire et, éventuellement, une commission de l'éducation spéciale sera saisie conformémént à la circulaire n° 91-302 du 18 novembre 1991 sur l'intégration des enfants et adolescents handicapés.
C'est par une réflexion d'ensemble et un travail en équipe associant tous les membres de la communauté éducative que les conditions optimales de l'intégration scolaire seront réunies. Le projet d'école ou d'établissement permettra d'englober les dimensions à la fois scolaire, éducative et thérapeutique de l'intégration et favorisera une attitude d'ouverture et de solidarité de la part des personnels déjà sensibilisés à ces problèmes.
Il convient cependant de souligner le rôle des personnels des services de promotion de la santé et d'action sociale en faveur des élèves, dont la mission est d'apporter, chacun dans son domaine de compétence, toute l'assistance requise aux équipes éducatives. Ils établiront toutes les liaisons utiles et impulseront une action d'information et de sensibilisation auprès des membres de celles-ci. Il leur appartiendra également de contribuer à la résolution des difficultés qu'elles pourraient rencontrer.
Dans le premier degré, les inspecteurs de l'Education nationale porteront une attention toute particulière à la scolarisation des élèves concernés. Ils aideront les enseignants à mettre en place les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires.

Le projet d'accueil individualisé.

Le rôle de chacun et complémentarité des interventions seront précisés dans un document écrit, le projet d'accueil individualisé : celui-ci associera l'enfant, sa famille, les partenaires extérieurs ( intervenants médicaux et paramédicaux, institutions médicales, associations et organismes spécialisés ) à l'équipe éducative et aux personnels de promotion de la santé.
Ce document organisera, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'enfant ou de l'adolescent, les modalités particulières de la vie quotidienne à l'école et fixera les conditions d'intervention des partenaires. Seront notamment précisés la fréquence des interventions médicales, paramédicales ou de soutien , leur durée,leur contenu, les méthodes et les aménagements nécessaires.

 Le projet d’accueil individualisé définira les adaptations apportées à la scolarité de l'élève. Il indiquera notamment les aménagements d’horaires, les dispenses de certaines activités pédagogiques incompatibles avec la santé de l'enfant et les activités de substitution qui seront proposées

Ce document précisera comment, en cas de périodes d'hospitalisation ou de maintien à domicile, les enseignants de l'école ou de l'établissement d'origine veilleront à assurer le suivi de la scolarité.

Le projet d'accueil individualisé sera mis au point à la demande de la famille par le directeur d'école ou le chef d'établissement en concertation avec le médecin de l'Education nationale, à partir des besoins thérapeutiques précisés dans une ordonnance signée du médecin traitant et mis à jour en fonction d l'évolution de la maladie.


Des aménagements dans la vie quotidienne

Le traitement médical
 

Certaines dispositions sont susceptibles de faciliter la vie quotidienne à l'école des enfants et adolescents confrontés à la maladie. Celles concernant la prise de médicaments pendant le temps de présence des élèves l'école ont été précisées dans la circulaire n0 92-194 du 29 juin 1992: "il paraît souhaitable que pour ces enfants, l'école apporte son concours aux parents pour l'exécution des ordonnances médicales prescrivant un traitement par voie orale. C'est dans un climat d'échange et de confiance que les enseignants peuvent eux-mêmes donner, lorsque les familles le demandent et sur prescription de leur médecin, des médicaments à ce enfants en cours de traitement
S'agissant des problèmes de responsabilité qui peuvent se poser dans ce domaine, l’enseignant bénéficiera, en l'espèce, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, du régime particulier de substitution de responsabilité prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 qui dispose que dans tous les cas ou la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants".

Il n'est pas souhaitable, sauf à titre tout à fait exceptionnel, qu'à la demande de la famille, l'enseignant ou un membre de l'équipe éducative administre un traitement sous une autre forme que la voie orale ou inhalée. En tout état de cause la décision d'administrer un traitement médical à un élève est laissée à l'appréciation de l'enseignant ou du chef d'établissement, en coordination avec le médecin de l'Education nationale.
Vous ferez appel, dans le cas de soins relevant de professionnels de la santé, au médecin ou à l’infirmière du service de promotion de la santé en faveur des élèves pour qu'ils recherchent en liaison avec le médecin traitant et la famille les solutions possibles. Dans les établissements du second degré, lorsque la présence d'une infirmière est assurée, il lui appartiendra de dispenser dans la limite des dispositions prévues par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 les soins nécessités par l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent. Des dispositions particulières pourront aussi être prévues dans le cadre de l'organisation de la médecine de soins mise en place par les établissements.

Le respect du secret médical est une obligation générale et absolue qui s'impose aux médecins et aux infirmières. Il importe, par ailleurs, dans l'intérêt même de l'enfant, de rappeler l'obligation de discrétion professionnelle dont les enseignants doivent faire preuve pour tous les faits ou informations relatifs à la santé de l'enfant. Toutefois, le secret médical ne doit pas empêcher de déterminer avec l'équipe éducative les mesures à prendre pour faciliter la bonne adaptation de l'élève.

Les soins d'urgence

Il y a lieu de prévoir, par ailleurs, l'organisation des premiers soins en cas d'incident, d'accident ou de manifestations aiguës de la maladie
Lorsque la maladie évolue par crises ou par accès, il sera établi, dès la demande d'accueil, un protocole d'intervention décrivant: les signes d'appel, les symptômes visibles, les mesures à prendre pour assurer la mise en sécurité de l'enfant, les médecins à joindre, les permanences téléphoniques accessibles et les é1éments d'information à fournir aux services d’urgence pour une compréhension efficace du problème.

Ce protocole signé par le médecin traitant sera inclus dans le projet d'accueil individualisé.

S'agissant des urgences médicales, il vous est rappelé qu'il existe dans chaque département un S.A.M.U. (Service d'Aide Médicale Urgente) joignable 24 heures sur 24 sur la quasi totalité du territoire par le numéro d'appel « 15 » (voir aussi l'annexe 5 pour les numéros d'appel du S.A.M.U. des départements ne disposant pas du «  15 »).

D'une manière générale, les directeurs d'école et chefs d'établissement, en liaison avec les personnels du service de promotion de la santé, doivent prendre contact systématiquement avec le S.A.M.U. en composant le numéro de téléphone «  15 »  pour connaître ses responsables et se faire connaître.

L'appel du «  15 »  ,en cas d'urgence ou après avoir tenté en vain de contacter le médecin de l'élève, met en relation avec un médecin régulateur qui, sans délai, aide à évaluer la gravité de la situation, donne son avis et des conseils pour prendre les mesures d’urgence et, selon le cas, dépêche une équipe médicale hospitalière avec véhicule de réanimation ou envoie une ambulance pour le transport vers un centre hospitalier.

S'agissant des écoles primaires et conformément à la note de service n0 87-288 du 25 septembre 1987, c'est à l'instituteur qu'il appartient de demander l'intervention d’urgence des services compétents (S.A.M.U., pompiers, police-secours...). A cet effet, les écoles devront disposer des moyens nécessaires (ligne téléphonique notamment).

Pour le second degré, ces mesures s'inscriront dans le cadre du dispositif mis en place par les établissements en application de la circulaire n0 86-144 du 20mars 1986.

Par ailleurs, vous êtes invités à développer des actions de formation aux premiers secours.

Les aménagements pédagogiques

D'une manière générale dans le domaine pédagogique, un élève atteint de troubles de la santé devra être considéré de la même manière que ses camarades en bonne santé. C'est là l'objectif central du processus d’intégration.

Cependant, chaque fois que les difficultés de santé spécifiques d'un enfant ou d'un adolescent contraindront l'enseignant à dispenser cet élève de telle ou telle séquence pédagogique, il sera nécessaire de trouver, avec l'aide de l'équipe éducative, le dispositif qui permettra de faire bénéficier ce dernier de toutes les compensations nécessaires.

Ce sera particulièrement le cas pendant les périodes d'hospitalisation ou de maintien à domicile. Tout devra être mis en oeuvre pour assurer à l'élève une réelle continuité de Sa scolarité. Les structures de scolarisation hospitalière, les organismes habilités à apporter un soutien éducatif, le C~N£.D. (cf. annexe 4) seront des auxiliaires précieux pour atteindre de manière adaptée cet objectif essentiel. On recherchera toujours à éviter une rupture brutale et prolongée et à préparer le retour à l'école, au collège ou au lycée.

Ce dispositif sera appliqué dès la prochaine rentrée scolaire.

La circulaire du 20 mars 1963, dont les dispositions sont reprises dans la présente circulaire, est abrogée.

(B.O. n0 27 du 29 juillet 1993.)

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